Bernard, Nicolas
[USL-B]
Debroux, Laurent
[USL-B]
(fre)
Inutile, en 2021, de présenter encore les plateformes internet d'hébergement (avec, en leader hégémonique du marché, la société californienne Airbnb). Leur essor exponentiel et leur diffusion au sein des grands centres urbains les posent en acteurs incontournables du secteur.
Mais l'on sait aussi les effets néfastes qu'elles peuvent exercer sur le segment du logement, puisqu'elles conduisent souvent à retirer du parc locatif des biens précédemment dévolus à une activité résidentielle pérenne et locale. En clair, prend graduellement la place des locataires du cru une clientèle dite de passage (touristes en city trip par exemple), attirée par des propriétaires trop heureux de maximiser ainsi le rendement de leur immeuble ; aujourd'hui, des pans entiers de certaines villes se vident de leurs habitants. Et, l'offre des logements locatifs standards se rétrécissant, leurs prix augmentent, fatalement, induisant alors une gentrification sévère dans ces quartiers. Ce, sans même parler de la concurrence larvée menée de ce fait aux structures hôtelières classiques.
Pour contrer ces dérives, certains États ont décidé de réguler les mises à disposition de ce type. Il en va ainsi de la France, notamment, dont la capitale abrite le plus d'offres de logements Airbnb dans le monde. Aussi, un régime d'autorisation a été mis en place chez nos voisins, aux fins expresses de combattre la pénurie de logements locatifs ; il a même été accordé aux autorités le pouvoir de lier leur accord à la conversion en habitations (par le propriétaire demandeur) de bâtiments affectés aujourd'hui à un autre usage.
Il se fait cependant qu'une directive européenne de 2006 promeut (dans une certaine proportion) la libéralisation du marché des services et entend faciliter la prestation de tels services à l'intérieur de l'Union. Dans quelle mesure, dès lors, les mesures françaises « anti-Airbnb » respectent-elles le prescrit communautaire ? Telle est la question, cardinale, à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a été invitée à répondre. Dès lors que le phénomène touche peu ou prou l'ensemble des capitales européennes, son arrêt suscitait les attentes les plus élevées. Analysons cet arrêt, non sans brosser en amont le contexte réglementaire français ni, en aval, examiner à titre de comparaison la situation normative à Bruxelles (car, elle non plus, cette région n'est pas épargnée par la problématique).
Bibliographic reference |
Bernard, Nicolas ; Debroux, Laurent. Mise à disposition de logements à une « clientèle de passage » : les mesures nationales « anti-Airbnb » ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen. In: Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Vol. 2021, no.18, p. 805-816 (2021) |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.3/246003 |