Delpérée, Francis
[UCL]
INTRODUCTION / 1. La Constitution est règle singulière. / Elle fixe elle-même son statut. Elle détermine l'autorité qui lui revient. Elle établit les conditions de sa transformation. Aucune autre règle juridique ne peut se prévaloir d'un tel régime (Livre premier. La Constitution). / Mais la Constitution ne parle pas que d'elle-même. Elle construit aussi un statut pour les citoyens. Elle définit leurs droits politiques. Elle énonce et garantit les droits de l'homme. Elle est instrument de démocratie (Livre II. Les citoyens). / La Constitution bâtit également un Etat. Elle le conçoit comme une superposition de collectivités politiques, depuis la commune jusqu'à l'Etat fédéral. Elle organise leurs relations. Elle contribue ainsi à jeter les grandes lignes des structures de l'Etat belge (Livre III. Les collectivités politiques). / La Constitution intègre ces données fondatrices dans un système qu'elle entend marquer du sceau de la cohérence. Sans négliger les perspectives d'ensemble, elle détermine de manière aussi concrète que possible l'aménagement des institutions publiques. Elle précise, en particulier, quelles sont les autorités qu'elle investit de tâches publiques et quelles sont les modalités de leurs interventions. / La Constitution instaure les pouvoirs. Elle précise les modes de sélection des autorités publiques et indique la manière dont celles-ci s'agencent dans l'Etat fédéral (Livre IV. Les pouvoirs fédéraux) et dans les collectivités fédérées (Livre V. Les pouvoirs fédérés). / La Constitution répartit aussi les compétences qui reviennent, au sein de l'Etat belge, à l'Etat fédéral et à ses composantes. Elle assure une distribution des tâches et des moyens entre les collectivités politiques. Elle traduit, en termes institutionnels, la préoccupation fédéraliste (Livre VI. Le partage des compétences). / Un tel partage conduit à identifier des domaines distincts de responsabilités. Les fonctions fédératives reviennent, en principe, aux autorités fédérales (Livre VII. Les fonctions fédératives). Les fonctions fédérales leur sont également attribuées. Elles les exercent dans le cadre d'un régime de type parlementaire (Livre VIII. Les fonctions fédérales). Les fonctions fédérées sont réparties entre les autorités fédérées selon les règles qui commandent l'aménagement d'un régime semi-parlementaire (Livre IX. Les fonctions fédérées). / Enfin, la Constitution ne peut ignorer les conflits qui peuvent survenir entre pouvoirs publics. Comment s'en prémunir? Comment les résoudre, le jour où ils sont survenus? La Constitution ne prétend pas régler les crises par anticipation mais sert à identifier les procédures qu'il convient de suivre aux fins d'assurer une vie publique harmonieuse (Livre X. Les procédures de crise). // 2. La Constitution de la Belgique, plus encore, est règle singulière. / En 1831, elle crée l'Etat belge et institue une société politique aux comportements unitaires. A partir de 1970, elle lui donne une organisation qui s'inspire des principes du fédéralisme. Ce faisant, la Constitution s'assigne une fonction particulière. Elle aménage les institutions de l'Etat fédéral. Mais elle définit aussi le statut de ses composantes. / Au risque de manquer l'essentiel, le droit constitutionnel qui étudie et explique les prescriptions de la Constitution belge ne peut se placer du seul point de vue fédéral. Il lui revient de présenter l'ensemble. L'Etat fédéral ne se conçoit pas sans ses composantes. L'inverse non plus. / Le droit constitutionnel de la Belgique s'inscrit dans une perspective globale. / De ce point de vue, une précision terminologique s'impose d'emblée. L'expression "Belgique" ou "Etat belge" désigne l'ensemble institutionnel que composent l'Etat fédéral, les communautés et les régions. Celle d'"Etat fédéral" renvoie, pour sa part, à la collectivité qui exerce les fonctions qui ne sont pas attribuées aux collectivités fédérées.
Bibliographic reference |
Delpérée, Francis. Le droit constitutionnel de la Belgique. Bruylant/L.G.D.J. : Bruxelles/Paris (2000) (ISBN:2-8027-1378-7) 1048 pages |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/96532 |