Vercheval, Virginie
[UCL]
Jauniaux, Olivier
[UCL]
Le contrat d’adhésion est un instrument contractuel communément employé aujourd’hui. Fruit de mutations économiques intervenues au cours des deux siècles passés, il s’est largement imposé dans les échanges économiques. En parallèle, le droit belge n’a pas cherché à suivre cette tendance. Ainsi, malgré quelques adaptations ponctuelles, le Code civil n’a pas encore connu de réforme d’envergure à ce jour, si bien qu’aujourd’hui, le contrat d’adhésion n’est pour l’heure, mentionné nulle part dans le droit belge. Constatant que la notion s’avère complexe à définir, nous avons cherché à identifier ses traits distinctifs. Il s’agit d’un « contrat dont le contenu est imposé à l’une des parties par l’autre qui l’a rédigé ». Cette rédaction unilatérale et le rapport de forces qui la caractérisent ne manquent pas de soulever certaines interrogations à la nature juridique et au processus de formation du contrat d’adhésion. Ainsi, il y a lieu de se demander si cet instrument contractuel mérite le qualificatif de « contrat ». Mais ce fut surtout, l’occasion de constater que le contrat d’adhésion met en péril des principes aussi fondamentaux que la liberté de contracter. Dès lors, nous avons cherché à savoir s’il existe à ce jour des solutions satisfaisantes pour une personnes confrontée à ce genre de pratiques. Nos recherches nous ont rapidement mis sur la piste de la législation relative aux clauses abusives. En effet, le législateur rechigne à intervenir dans les échanges économiques afin de ne pas brider ceux-ci. Toutefois, il a tenté de compenser la faiblesse du consommateur en instituant divers mécanismes dans le but de rétablir un équilibre entre les parties contractantes. Ainsi, à défaut de proposer une approche globale pour encadrer le phénomène du contrat d’adhésion, le législateur a préféré compléter le droit commun par des mesures plus spécifiques. Parmi celles-ci figure le régime des causes abusives car le contrat de consommation se calque fréquemment sur le contrat d’adhésion et la conjonction des éléments constitutifs du contrat d’adhésion constitue un terreau idéal pour l’insertion de clauses abusives. Ensuite, nous avons tenté d’exposer avec complétude le régime des clauses abusives tel qu’il est organisé par le droit belge. Au préalable, nous avons recensé les cinq étapes législatives qui ont permis l’édification de ce régime en soulignant que c’est principalement la directive 93/13/CEE qui a contribué à déclencher sa mise en place. Aussi, le droit belge organise la défense des consommateurs par rapport aux clauses abusive aux articles VI. 82 et suivants du Code. Pour savoir si ces dispositions s’appliquent à un contrat, il convient de vérifier si la convention relève de leur champ d’application. En l’occurrence, seuls les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur tels que définis par le Code, sont soumis à l’application des dispositions. Pour vérifier le caractère abusif d’une clause, il convient de procéder à son examen en suivant les deux étapes suivantes. D’abord, le magistrat contrôlera si la clause litigieuse correspond à l’une des clauses énumérées par la liste noire prévue à l’article VI. 83. du Code. A défaut, il revient à la juridiction saisie d’apprécier si cette clause crée un déséquilibre juridique nuisant au consommateur conformément à l’article VI. 82. . Le cas échéant, le juge prononcera la nullité de la clause. Une action en cessation peut également être enclenchée par les associations veillant à la défense des consommateurs afin de faire cesser l’utilisation de certaines clauses. Par ailleurs, les clauses équivoques d’un contrat de consommation s’interprètent en faveur du consommateur lorsque leur caractère abusif n’est pas établi. Le roi dispose de la faculté d’intervenir en la matière en adoptant des arrêtés royaux. De plus, une Commission consultative a la faculté d’émettre des avis non-contraignants concernant l’usage de clauses abusives au sein de secteurs particuliers. Puis, la sanction de nullité méritait d’être développée plus avant dans la mesure où elle a suscité une jurisprudence foisonnante et parce qu’elle a fait couler beaucoup d’encre parmi les auteurs. En effet, les jurisprudences belge et communautaire ont chacune reconsidéré le rôle du juge en examinant des litiges en droit de la consommation notamment. Si bien que désormais, le juge doit soulever d’office le caractère abusif d’une clause. Notons que, vu le caractère impératif de la disposition qui la consacre, il n’est permis au consommateur de renoncer à la nullité de la clause qu’une fois le litige survenu. Enfin, bien que le droit belge semble avoir réalisé une transposition assez fidèle de la directive dédiée aux clauses abusives, la sanction de nullité ne répond pas parfaitement aux voeux du législateur communautaire. En conclusion, la législation relative aux clauses abusives semble pourvoir le consommateur d’un système de protection relativement complet. En effet, un organe consultatif est chargé de contrôler l’usage de clauses abusives en amont. De plus, deux actions sont à la disposition des consommateurs et de leurs associations de défense. Ils bénéficient en outre d’une règle d’interprétation préférentielle consentie à leur avantage. Par ailleurs, l’oeuvre perfectrice de la jurisprudence européenne permet de suppléer aux lacunes de la législation révélées lors de sa mise en pratique car la Cour de justice, comme elle nous l’a prouvé à de multiples reprises, veille d’abord aux intérêts des consommateurs. L’avenir nous dira si la réforme à venir du Code civil améliorera encore le sort des consommateurs confrontés aux contrats d’adhésion.


Bibliographic reference |
Vercheval, Virginie. La protection du consommateur face au contrat d'adhésion : le régime juridique des clauses abusives en droit belge et l'incidence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2018. Prom. : Jauniaux, Olivier. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:15823 |