Peltier, Floriane
[UCL]
Haumont, Francis
[UCL]
L’objet de ce mémoire aura pour but d’analyser la façon dont le droit, et particulièrement le droit de l’environnement, rend compte des facteurs environnementaux qui peuvent influer sur la santé, parfois de manière significative, et quelles sont leurs conséquences en termes juridiques. En effet, l’homme éprouve sans cesse le besoin de rester en contact avec la nature, mais a surtout le droit de ne pas vivre dans un environnement affectant son état de santé ni sa situation familiale. Il a le droit de refuser toutes sortes de nuisances environnementales pouvant entraver son épanouissement. « Pour qu’il puisse vivre en toute quiétude, le milieu dans lequel il évolue doit être stable, c’est-à-dire, hors de toute agressivité extérieure ». Or, à l’heure actuelle, les atteintes à la santé sont multiples et proviennent d’horizons les plus divers : eau, air, déchets, rayons ionisants, bruit… L’approche de ce travail se fera au travers de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, et au domicile. Comme nous le verrons, la Cour européenne ne contient aucune disposition environnementale. De ce fait, elle a du faire preuve d’originalité dans sa jurisprudence pour faire droit aux actions intentées par les victimes de nuisances environnementales se fondant par conséquent sur l’article 8 de la Convention. Nous partirons d’une approche globale définissant les concepts généraux de santé et d’environnement entendus par le droit pour ensuite nous plonger dans une étude plus approfondie de l’article 8 de la Convention. Nous noterons que la Convention européenne des Droits de l’Homme a longtemps refusé de reconnaitre le « droit de l’homme à un environnement ». Selon elle, seule la violation d’un des droits reconnus dans la Convention pouvait faire l’objet d’une requête. Mais aujourd’hui, suite à une jurisprudence féconde issue de la Cour européenne des droits de l’homme, et grâce à la méthode particulière de « protection par ricochet », un droit de l’homme à l’environnement s’est peu à peu construit. Ainsi, la Cour a sensiblement énoncé que toute immixtion au sein du domicile, peu importe sa nature ou son degré (atteinte matérielle ou immatérielle), est sanctionnée en ce qu’elle entrave la possibilité de mener une vie normale. Nous verrons que l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme va servir de figure de proue à la reconnaissance d’un droit de l’homme à l’environnement. La jurisprudence de la Cour européenne dans l’interprétation et l’application de l’article 8 a, en effet, permis de l’ouvrir à des considérations environnementales. A l’inverse, nous relèverons que la vie privée est un concept fluctuant et le fait d’élargir son champ aux préoccupations environnementales pourrait apparaitre excessif, faute de pouvoir déterminer celui-ci avec clarté. Dans la reconnaissance d’un droit à l’environnement respectueux de la vie et de l’intégrité physique, nous verrons que la Cour se réfère alternativement à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie) ou à l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Il sera important de relever que l’article 2 de la Convention ne s’applique que dans un cadre strictement défini. Or, en matière environnementale, la Cour a été amenée à apprécier une grande diversité d’atteintes (allant des nuisances sonores à des explosions mortelles). Dans ce cadre, elle ne peut pas choisir un article au champ trop limitatif, au risque de devoir écarter certains dommages environnementaux susceptibles de porter atteinte aux individus. Une étude plus poussée de l’article 8 sera faite quant au cadre de la protection et de l’atteinte à la santé des personnes. Des obligations positives et négatives se trouvent être à la charge des Etats afin que ceux-ci garantissent les droits reconnus dans la Convention. En cas de non respect de ses obligations, l’Etat pourra voir sa responsabilité engagée. Quant à la question de l’ingérence des Etats dans le droit au respect de la vie privée, nous relèverons que ceux-ci doivent préserver l’équilibre entre plusieurs intérêts, notamment le droit à un environnement sain et le bien-être économique du pays. Ainsi, l’atteinte au droit au respect de la vie privée ne sera pas retenue si l’ingérence de l’Etat dans la vie privée ne s’avère pas disproportionnée ou inutile « en ce qu’elle répond à un besoin social impérieux ».


Référence bibliographique |
Peltier, Floriane. L'appréhension de la santé par le droit de l'environnement au travers de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2015. Prom. : Haumont, Francis. |
Permalien |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3560 |