Horevoets, Christine
[UCL]
Le nouvel article 26 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage entend supprimer l’obligation de poser une question préjudicielle dans le cadre de certaines procédures d’urgence. Trois procédures sont plus particulièrement visées : celle du référé administratif, celle du référé judiciaire, et celle de la procédure en maintien de la détention préventive. / Une exception s’ajoute donc au principe actuel de l’obligation, pour le juge, de poser une question préjudicielle lorsque celle-ci est soulevée devant lui. C’est précisément la nature du contentieux qui devrait permettre au juge de se dispenser d’un renvoi préjudiciel. Il s’agit bien sûr d’une faculté, et non d’une obligation. Rien n’interdit, en effet, que le juge pose une question préjudicielle. / L’article 26 en projet, dans son paragraphe 3, introduit un tempérament à l’exception que l’on vient d’exposer. Ainsi, la juridiction qui est saisie dans le cadre d’un contentieux d’urgence n’est pas tenue, comme on vient de le voir, de poser une question préjudicielle. Mais cette règle n’est pas d’application si la décision du juge se fonde « sur une disposition dont la concordance avec une des règles ou un des articles visés à l’article 1er , est contestée ». / En d’autres termes, le texte de la loi spéciale en projet semble indiquer que le juge de l’urgence est quand même tenu de saisir la Cour d’arbitrage d’une question préjudicielle dans une hypothèse. C’est celle où le juge de l’urgence s’apprête à fonder sa décision sur une disposition dont la constitutionnalité est douteuse.
Bibliographic reference |
Horevoets, Christine. Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage dans le projet de réforme de la loi spéciale du 6 janvier 1989. In: Revue Belge de Droit Constitutionnel, no. 2 [dossier spécial "La modification des compétences de la Cour d'arbitrage"], p. 199-201 (2000) |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/93356 |