Ben Messaoud, Sarah
[UCL]
Vastmans, Marie
Article 27. [Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d’un marché particulièrement complexe lorsqu’il : 1° n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et 2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.] (modification apportée par la loi du 5 août 2011) / Le Roi fixe les règles à respecter lors d’un dialogue compétitif. Celles-ci imposent notamment : - l’égalité de traitement de tous les participants au cours du dialogue ; - la non-divulgation aux participants des solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un participant au dialogue sans l’accord de celui-ci. // [Article 27 de la loi du 15 août 2006, tel que modifié par l’article 23 de la loi du 5 août 2011 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services]
Bibliographic reference |
Ben Messaoud, Sarah ; Vastmans, Marie. Article 27 [de la Loi du 15 juin 2006]. In: Van Garsse Steven (ed.), Commentaire article par article de la (nouvelle) Législation sur les marchés publics - Loi du 15 juin 2006, Politeia : Bruxelles 2012 |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/190532 |