George, Florence
[UCL]
L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 autorise la compensation légale au bénéfice de l’administration fiscale, lorsque cette dernière est débitrice du contribuable. La compensation opère malgré l’existence d’une situation de concours et sans qu’un lien de connexité soit exigé entre les créances à compenser. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2010, enseignait toutefois que « la compensation est exclue entre les dettes et les créances nées avant la faillite et les créances et les dettes nées après la faillite, même s’il y a connexité ». L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2014 opère un important revirement de jurisprudence. La Cour décide que l’article 334 « n’exige pas que les créances en cause existent l’une et l’autre avant la survenance du concours ». La condition d’antériorité entre les créances à compenser est désormais écartée. L’arrêt commenté confère dès lors à l’administration fiscale une position particulièrement privilégiée en matière de compensation après concours. La position adoptée par la Cour prête à discussion au regard notamment du texte de l’article 334, des principes du droit fiscal belge ainsi que de la nature des créances. Le cas particulier de concours que fait naître le règlement collectif de dettes est également source de questionnement.
Bibliographic reference |
George, Florence. La compensation fiscale: regard sur une jurisprudence particulièrement trouble. In: Journal des tribunaux, Vol. 134, no.6617-31, p. 665-674 (2015) |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/165747 |