Lys, Matthieu
[UCL]
Le droit d’être entendu tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relève d’un principe général de droit de l’Union. Il peut en conséquent être invoqué par un demandeur d’asile à l’encontre des décisions du C.G.R.A. qui mettent en œuvre le droit de l’Union. Le droit d’être entendu n’est pas violé à l’encontre du demandeur d’asile dont le C.G.R.A. refuse de prendre la seconde demande en considération sans l’auditionner à nouveau, tant qu’il n’apparaît pas que l’audition aurait amené le C.G.R.A. à adopter une décision différente.
Bibliographic reference |
Lys, Matthieu. Les conséquences de la violation du droit d’être entendu sur la légalité d’une mesure d’interdiction d’entrée (Second arrêt du C.C.E. ) (C.C.E., 27 août 2014, arrêt n° 128.272). In: Newsletter EDEM, Vol. Septembre 2014, p. 12-19 |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/152311 |