Coppée, Florence
[UCL]
Durant, Isabelle
[UCL]
Dans le cadre de ce mémoire, nous examinons le sort de deux sûretés mobilières issues de la pratique : la réserve de propriété et la cession de créance à titre de garantie. La loi a reconnu l’opposabilité de la réserve de propriété en cas de faillite. Hormis, cette exception, ni l’une ni l’autre n’étaient jusqu’à présent consacrées dans la loi. Toutes deux trouvent leur origine dans des mécanismes conventionnels. La loi du 11 juillet 2013 qui entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2017, réforme la matière des sûretés réelles mobilières. Elle confère désormais la qualité de « causes légitimes de préférence » à la réserve de propriété et à la cession de créance à titre de garantie tout en modifiant certains aspects de leurs régimes. Elle leur assure une meilleure efficacité puisqu’elles deviennent opposables aux tiers dans tous les cas de concours. Ces deux sûretés sont fondées sur le droit de propriété : le créancier réservataire se réserve la propriété d’un bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur tandis que le créancier cessionnaire de créance se voit céder en garantie de sa propre créance la propriété d’une créance de son débiteur à l’égard d’un tiers. Autant d’éléments communs qui justifient que les deux sûretés soient abordées de pair dans ce travail. Pour chacune, nous examinons dans quelle mesure leur consécration légale en tant que garantie modifie, ou non, le sort du créancier bénéficiaire de la sûreté. Tout au long de nos recherches, nous vérifions si les controverses actuelles concernant la réserve de propriété et la cession de créance à titre de garantie ont été tranchées par le législateur. Et si ce n’est pas le cas, nous tâchons d’apporter des réponses adéquates. Nous nous interrogeons aussi sur l’efficacité du droit de propriété utilisé à des fins de garantie : retrouve-t-on réellement les éléments constitutifs du droit de propriété dans la réserve de propriété et dans la cession de créance ? Les créanciers et les débiteurs « propriétaires » bénéficient-ils de la « plena in re potestas » au même titre qu’un propriétaire au sens strict du terme ? Dans le cadre des deux sûretés étudiées, le droit de propriété n’est pas acquis définitivement, voire même, pas de manière certaine. Cela est-il compatible avec le caractère absolu du droit de propriété ? Ce caractère absolu a déjà été remis en question puisqu’il fait l’objet de restrictions légales, conventionnelles et jurisprudentielles. Mais jusqu’où peuvent aller ces restrictions sans porter atteinte à l’essence du droit de propriété ? C’est ce que nous tâchons de comprendre.


Bibliographic reference |
Coppée, Florence. La réserve de propriété et la cession de créance à titre de garantie : deux sûretés-propriété consacrées légalement. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2015. Prom. : Durant, Isabelle. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3553 |