Zouitene, Yousra
[UCL]
Romainville, Céline
[UCL]
Le système de Protection internationale, s’adressant aux personnes fuyant les persécutions, voit le jour en 1951 à l’initiative de l'Organisation des Nations Unies. En 1990, l’homosexualité est retirée de la liste des troubles mentaux. En 2012, dans ses Principes directeurs, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a reconnu l'orientation sexuelle comme une caractéristique si fondamentale pour la dignité humaine qu’une personne ne devrait pas être contrainte à y renoncer. À l’heure actuelle, l’homosexualité est pénalisée dans 71 pays du monde, et dans 7 d’entre eux, elle est passible de la peine de mort. La combinaison de tous ces éléments nous amène à étudier la problématique, en Belgique et en Europe, des demandes d’asile relatives aux persécutions liées à l’orientation sexuelle. On constate, en conséquence, un vaste mouvement, des personnes homosexuelles, exposées dans leur pays à de graves violences en raison de leur identité, à fuir vers l’Europe pour y demander le droit d’asile. Cependant, à leur arrivée dans le pays d’accueil, les autorités leur demandent d’expliquer les persécutions qu’ils subissent et de prouver leur homosexualité. Mais comment parvenir à démontrer quelque chose de si intime ? Comment apprécier la crédibilité des orientations sexuelles, et ainsi dissocier les vrais homosexuels des simulateurs ? Dans l’arrêt A., B. et C. rendu le 2 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a éclairci la manière d’apprécier la crédibilité d’une orientation sexuelle. En premier lieu, la Cour affirme l’obligation incombant aux Etats d’adopter leurs modalités d’appréciation des déclarations et les éléments de preuve documentaires. Elle précise ensuite que tout n’est pas permis dans l’examen de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle, et interdit ainsi toutes les modalités d’appréciation intrusives portant atteinte aux droits fondamentaux des requérants, particulièrement le droit à la vie privée et familiale, et le droit à la dignité. Cet arrêt précise ce que l’on ne peut pas faire, mais ne dit pas comment procéder pour établir l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. La nouvelle question est maintenant de comprendre qui a le droit, et comment juger si un requérant dit la vérité. Est-il réellement possible de « prouver » son orientation sexuelle, compte tenu du fait que celle-ci relève « des aspects intimes de la vie privée » et qu’il s’agit d’un élément particulièrement difficile à établir de manière objective ? Pour y répondre, nous préciserons d’abord la définition du terme « réfugié », et la question de savoir si les personnes homosexuelles peuvent répondre aux critères qu’elle spécifie (Titre I). Nous nous attarderons ensuite sur la charge de la preuve en matière d’asile, qui obéit à des règles spécifiques (Titre II). Enfin, nous arriverons au cœur de notre étude : les modes de preuve eux- mêmes. Nous aborderons d’abord les limites imposées dans la manière dont est évaluée la crédibilité d’une orientation sexuelle prétendue (Titre III). Nous examinerons enfin l’importance du récit du demandeur et l’impact de certains facteurs comme les traumatismes, la culture et la subjectivité dans la cohérence générale dudit récit (Titre IV).


Bibliographic reference |
Zouitene, Yousra. L’appréciation d’une demande d’asile fondée sur l’orientation sexuelle : une thématique en pleine construction. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2019. Prom. : Romainville, Céline. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:22434 |