Minarczuk, Sylwia
[UCL]
Sosson, Jehanne
[UCL]
A l’heure où les principes bioéthiques fondamentaux affirment que « le corps humain est hors commerce », la littérature n’hésite pas à parler de l’Europe comme le plus grand marché de la procréation médicalement assistée, tout particulièrement à l’égard de deux pratiques, le don d’ovocytes et la gestation pour autrui. En Belgique, cette affirmation contraste avec la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires (ci-après « loi PMA ») qui, en posant un principe de non-commercialisation et de gratuité du don, a explicitement interdit la commercialisation des embryons et des gamètes humains. Telle une pierre angulaire, ce principe permettait originellement au législateur de préserver le champ biomédical en dehors de la portée du commerce, à cause de la spécificité de son objet, le corps humain. En pratique toutefois cette interdiction de commercialisation paraît être contournée par les banques de matériels corporels humains, l’indemnisation des donneurs étant devenue monnaie courante. Le législateur belge de 2007 n’avait pas totalement fermé la porte à la création d’une telle indemnité, en donnant la possibilité au Roi d’adopter un Arrêté royal qui en fixerait le montant. Force est de constater qu’il n’a toujours pas vu le jour, et qu’actuellement, chaque banque de gamètes décide à sa guise du montant de l’indemnité qu’elle versera au donneur. Une telle pratique questionne non seulement les principes de non-commercialisation et de gratuité des dons de gamètes mais également la dissemblance entre l’indemnisation des donneurs, qui est légale et la rémunération, qui ne l’est pas. La gestation pour autrui présente également des interrogations liées à la commercialisation, notamment en ce qui concerne la convention qui l’entoure. En effet, même si le législateur belge n’a toujours pas encadré cette pratique par une loi, la vaste jurisprudence à ce sujet ne manque pas de rappeler la contrariété des conventions de gestation pour autrui commerciales à l’ordre public belge. Par ailleurs, de nombreux Comités consultatifs d’éthique et bioéthique attirent l’attention à propos de l’expansion rapide du marché international de la gestation pour autrui et dénoncent la pression exercée par les agences à but commercial qui mettent en valeur des images positives de ce marché.


Bibliographic reference |
Minarczuk, Sylwia. L'encadrement du principe de non-commercialisation du corps humain par la législation belge en matière de procréation médicalement assistée favorise-t-elle l'émergence d'un marché procréatif ?. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2019. Prom. : Sosson, Jehanne. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:20487 |