Denfer, Alexandra
[UCL]
Remon, Christophe
[UCL]
Ce mémoire aborde la problématique des opérations de scission partielle par absorption. Ce sujet nous a permis de mettre en exergue la connexité fortement marquée entre le droit fiscal, le droit comptable et le droit des sociétés. Au travers de cette étude, nous avons également eu l’occasion de nous familiariser avec les règles auxquelles ces opérations de restructurations font appel. D’un point de vue du droit fiscal, la disposition anti-abus prévue à l’article 183bis du Code des impôts sur les revenus est un élément clé lors de toute opération de restructuration ; en effet pour que celle-ci soit exonérée fiscalement, l’opération ne doit pas avoir comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale. À cet égard, une manière de sécuriser l’opération envisagée consisterait à soumettre le projet à l’avis du Service des Décisions Anticipées. Conformément à l’article 183ter du Code des impôts sur les revenus, la détermination des valeurs à prendre en considération se fait à partir des valeurs fiscales nettes des sociétés. Une fois celles-ci obtenues, nous arrivons à une clé de répartition pour chaque société, laquelle servira au transfert des fonds propres. Toutefois, tous les éléments des fonds propres ne sont pas à proratiser. Ainsi, une réserve immunisée suite à une plus-value réalisée suit le bien acquis à titre de remploi. De plus, l’opération peut également être réalisée en neutralité d’impôt sous l’angle de la TVA et des droits d’enregistrement pour autant notamment que celle-ci puisse être qualifiée de « branche d’activité » au sens des articles 11 et 18§3 du CTVA et 117§1 et 2 du Code des droits d’enregistrement et de succession. Dans notre cas d’espèce, la justification de l’opération n’était pas purement fiscale dès lors que cette dernière consistait à séparer l’activité immobilière de l’activité d’exploitation. Sous l’ange du droit des sociétés, la procédure de scission est réglée à partir des articles 728 du Code des sociétés. Le projet de scission établi par les organes de gestion doit être déposé au moins 6 semaines avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission au greffe du tribunal de commerce au lieu des sièges sociaux des sociétés qui se scindent. A côté de la procédure de scission classique, le Code des sociétés organise une procédure simplifiée aux articles 734 et 745. Dans ce cas, aucun rapport de l’organe de gestion ni aucune diffusion de tous les documents aux associés n’est requis. Le rapport de contrôle sur les rapports d’échanges et sur les apports en nature reste quant à eux requis.
Bibliographic reference |
Denfer, Alexandra. Les scissions: analyse d'une scission partielle par absorption. Louvain School of Management, Université catholique de Louvain, 2017. Prom. : Remon, Christophe. |
Permanent URL |
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:11101 |